L’entreprise qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
A contrario, le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. (article L631-1 du Code de Commerce)
Dans un récente affaire:
Le Tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire.
Le jugement est frappé d’appel.
A la date ou la Cour d’appel statue, le dirigeant a entre temps injecté des fonds en compte courant d’associé.
Cela n’a pas changé l’appréciation de la Cour d’appel sur l’état de cessation des paiements.
En effet, elle écarte à la date ou elle statue l’actif que constitue le cash apporté par le dirigeant.
La Cour d’Appel a considéré qu’il n’était pas établi que la société avait modifié les conditions de son activité, de sorte qu’un apport en compte courant de son gérant, fût-il suggéré par l’administrateur, constituait un financement anormal destiné à soutenir artificiellement sa trésorerie en dissimulant la persistance de son état de cessation des paiements.
Par un arrêt du 1er juillet 2020, la Cour de Cassation a précisé qu’un apport en compte courant du gérant de la société ne peut constituer un actif disponible s’il s’avère être un financement anormal destiné à soutenir artificiellement la trésorerie de celle-ci en dissimulant la persistance de son état de cessation des paiements.
Nous pouvons en déduire que les liquidités constituant des actifs disponibles doivent provenir de l’activité et des ressources propres à l’entreprise pour justifier de l’absence d’état de cessation des paiements.
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