LE FORMALISME DU LICENCIEMENT

L’employeur dispose des prérogatives disciplinaires et à ce titre peut décider de licencier un salarié.

Il faut se garder d’agir précipitamment.

Il est essentiel de respecter le formalisme imposé par le Code du travail.

L’employeur peut adresser au choix une lettre recommandée avec accusé de réception ou remettre celle-ci en mains propres contre décharge.

Cette lettre doit être signée par l’employeur ou une personne habilitée.

En amont, un entretien préalable doit intervenir.

À l’issue de cet entretien, l’employeur qui décide de maintenir sa décision pourra adresser pas moins deux jours ouvrables après, la lettre de licenciement.

La lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs du licenciement, quelle que soit la cause. (Cass, Ass plénière 27 novembre 1998, n°96-40.199).

Depuis les ordonnances du 22 septembre 2017, le salarié peut solliciter de son employeur des précisions sur les motifs visés dans la lettre de licenciement.

Le non-respect de ce formalisme peut donner lieu à une action prud’homale.

Le licenciement pourra alors être déclaré nul, irrégulier ou injustifié, ce qui ouvrira droit pour le salarié à des indemnités.

N’hésitez pas à contacter le cabinet LLM, Société d’Avocats qui vous accompagnera si vous êtes employeur dans le respect de ce formalisme ou qui étudiera la lettre de licenciement si vous êtes salarié.

MÉSENTENTE ENTRE ASSOCIÉS : COMMENT SORTIR DE LA SOCIÉTÉ

Lorsque la mésentente avec son associé paralyse le fonctionnement normal de la société, il est nécessaire de sortir de cette situation.

Cette situation peut se résoudre judiciairement. 

L’article 1844-7 5° du Code civil précise que la société peut prendre fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.

Tout associé à la qualité pour demander en justice cette dissolution anticipée pour justes motifs y compris celui à l’origine de la mésentente. (Cass, com. 10 avril 2019, n°17-20.506)

Pour obtenir du Tribunal la dissolution de la société encore faut-il établir que la mésentente entre les associés paralyse le fonctionnement de la société. 

Ce qu’a rappelé la Cour de Cassation dans un arrêt très commenté du 9 janvier 2019. (Cass., com, 9 janvier 2019 n°17-10.656)

Le cabinet LLM, Société d’Avocats est là pour vous accompagner, n’hésitez pas à nous contacter.

Le successeur du Président d’une SAS peut-être désigné dans les statuts

Suivant un avis du 1er décembre 2021, n° 21-040, l’Association nationale des sociétés par actions (Ansa) estime qu’il est possible dans les statuts d’une SAS ou dans la décision de nomination du Président désigner nommément et à l’avance le successeur du président en cas de décès.

Ce qui implique que les associés peuvent dés la constitution de la société ou au moment de la désignation du Président ou nouveau Président désigner le successeur du Président à l’avance.

Il s’agit là d’un avis qui vient rassurer les associés d’une SAS puisqu’elle simplifie la procédure de désignation à laquelle devait jusque là se soumettre les associés confrontés au décès du représentant moral de la Société.

L’obligation pour le transporteur aérien d’informer et d’indemniser en cas de modification du vol

Lorsqu’un passage réserve un billet d’avion, il n’est pas à l’abri d’un changement affectant son vol, notamment si son vol est avancé de plusieurs heures. 

Un changement d’horaire peut rapidement devenir cauchemardesque.

Retour sur la législation européenne qui a édicté un cadre protecteur pour les passagers. 

L’article 7 « Droit à indemnisation » et l’article 5 « Annulations » du règlement n° 261/2004 assurent une protection accrue aux passagers. 

Une décision importante vient d’être rendue par La Cour de justice de l’Union européenne. (CJUE 21 déc. 2021, Airhelp c. Laudamotion, aff. C-263/20)

Cette décision vient rappeler les dispositions du règlement européen précité, lequel est souvent méconnu des consommateurs. Celui-ci à pourtant une réelle importance puisqu’il établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.

Cette récente décision de la Cour de Justice est intervenue à la suite des péripéties vécues par deux passagers qui avaient réservé pour le 14 juin 2018 à 14h40 un vol depuis l’Espagne vers l’Autriche via une plateforme de réservation en ligne. 

Sans les avertir, le transporteur a avancé le vol, le même jour à 8h25.

Un recours contre le transporteur est engagé afin d’obtenir sa condamnation à verser la somme de 250 euros à chacun d’eux sur le fondement des articles 5, § 1, c, et 7, § 1, a, du règlement européen de 2004. 

Il était soutenu que  l’avancement du vol de plus de six heures doit s’analyser comme une annulation de vol puisque les passagers n’ont pas été informés de ce changement d’horaire. 

À l’inverse, le transporteur soutient que le changement a été porté à l’attention des deux passagers via un email adressé le 23 et le 29 mai 2018. 

Le transporteur a été condamné mais celui-ci a fait appel devant le tribunal régional de Korneubourg (Autriche), l’équivalent de la Cour d’appel en France qui a décidé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de trois questions préjudicielles. 

Il lui paraissait essentiel que la Cour de justice dise si l’avancement d’un vol constitue ou non une « annulation », au sens du règlement n° 261/2004 et qu’elle précise l’obligation d’information du transporteur aérien.

La Cour de justice européenne a répondu dans une décision du 21 décembre 2021. (CJUE 21 déc. 2021, Airhelp c. Laudamotion, aff. C-263/20)

Selon la Cour, un vol avancé de plus d’une heure doit être traité comme un vol annulé.

Un vol qui est avancé de plus d’heure ou de moins d’uneheure constitue le seuil à compter duquel les dispositions de l’article 5 du règlement de 2004 ont vocation à s’appliquer et donc ouvrir droit à indemnisation pour le passager.

Toutefois, le transporteur ne sera pas tenu d’indemniser le passager s’il justifie de l’avoir informé de ce changement au moins deux semaines avant le jour et l’heure de départ initial.

Dans l’affaire AIRHELP, les passagers avaient été informés par email de l’avancement du vol, ce qui n’a pas évité au transporteur d’être condamné. En effet, cette information n’a pas été communiquée à l’adresse électronique personnelle des passagers mais sur une adresse générée automatiquement par la plateforme et attribuée à chacun des passagers lors de la réservation. 

Il va de soi que le passager qui se voit contraint de rester dans l’aérogare durant plus de trois heures subit une perte de temps et des désagréments qu’il est légitime d’indemniser. 

Cette décision pose inévitablement la question de savoir si les passagers de vols retardés peuvent bénéficier de ce même droit à indemnisation lorsque leur vol a plus de trois heures de retard.

Là encore la Cour de justice européenne a été saisie de cette question et a répondu que lorsque le vol est retardé de plus de trois heures, le transporteur doit indemniser le passager. (CJUE 19 nov. 2009, Sturgeon, aff. C-402/07 et C-432/07

Les aides financières destinées aux femmes pour créer ou reprendre une entreprise

La garantie ÉGALITÉ femmes

Mis en place par France Active, ce dispositif national remplace le FGIF (Fonds de garantie à l’initiative des femmes). Il permet de faciliter l’accès au crédit bancaire des femmes porteuses d’un projet de création, de reprise ou de développement d’entreprises.

La garantie couvre jusqu’à 80 % d’un emprunt bancaire dans la limite d’un montant de 50 000 €.

En savoir plus sur la garantie ÉGALITÉ femmes

Le prêt d’honneur Initiative France

Il s’agit d’un prêt d’honneur accordé sans demande de garantie personnelle ni intérêts par le réseau Initiative France. Il permet aux femmes entrepreneuses de renforcer leurs fonds propres et ainsi d’accéder plus facilement à des prêts plus importants. Sans remplacer l’emprunt, il permet d’en simplifier la démarche grâce à un effet de levier.

Le montant du prêt d’honneur Initiative France dépend de la nature du projet et des besoins en fonds propres, mais en général il s’élève entre 3 000 à 50 000 €. La moyenne nationale se situe à 9 700 €.

Wom’energy : le programme d’entrepreneuriat au féminin

Le Réseau Entreprendre est un réseau d’accompagnement mixte composé d’hommes et de femmes engagés pour la création d’emploi sur le territoire.

Spécifiquement créé pour encourager l’entrepreneuriat au féminin, le programme Wom’energy a pour ambition de soutenir toutes les cheffes d’entreprise à tous les stades de développement et de croissance de leur projet, grâce à un accompagnement de paires à paires et un prêt d’honneur compris entre 15 000 et 50 000€.

Les dispositifs régionaux pour faciliter l’entrepreneuriat féminin

Les Plans d’action régionaux pour l’entrepreneuriat des femmes (PAR)

Depuis l’accord cadre de 2012 pour l’entrepreneuriat féminin conclu entre l’État et la Caisse des dépôts, des plans d’action locaux et régionaux se développent chaque année sur le territoire.

Ils s’appuient sur les services centraux et les associations d’aide à la création d’entreprises afin d’évaluer les outils et dispositifs les plus appropriés à chaque zone géographique.

Plus d’une vingtaine de régions ont déjà mis en place des plans d’action concrets pour soutenir la création-reprise d’entreprise par les femmes dans tous les secteurs, notamment l’industrie, le bâtiment, le numérique et l’innovation.

Willa (ex Paris Pionnières)

Anciennement Paris Pionnières, Willa est un incubateur de start-ups dédié aux femmes entrepreneuses.

Cette structure apporte un accompagnement complet aux femmes souhaitant se lancer dans l’aventure entrepreneuriale, qu’il s’agisse de mentoring, de bonnes pratiques ou encore de réseau.

Les start-ups incubées se voient aussi offrir la possibilité d’être hébergées directement au sein de l’incubateur ou dans un lieu de co-working. WILLA, 1er accélérateur de mixité dans la tech, a accompagné depuis sa création le 8 mars 2005 plus de 530startups fondées ou co-fondées par des femmes.

D’autres aides et informations sur le site du Ministère de l’économie

INDEMNISATION EN CAS DE FAUTES PARTAGÉS ?

Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, le juge doit-il prendre en compte le comportement de chaque conducteur pour fixer l’indemnisation de la victime ?

Un cyclomotoriste a été victime d’un accident mortel de la circulation. Sa veuve, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants, a assigné la conductrice du véhicule impliqué dans l’accident, ainsi que son assureur, pour obtenir la réparation de leur préjudice.

La cour d’appel de Bastia les a condamnés solidairement à indemniser les requérants de toutes les conséquences dommageables de l’accident.

Les juges du fond ont relevé qu’au moment de la collision, la victime circulait à motocyclette à une vitesse comprise entre 85 et 103 km/h, alors qu’à cet endroit la vitesse maximale autorisée était de 70 km/h. Ils ont cependant retenu que le rôle causal de la vitesse excessive dans la réalisation du dommage n’était pas démontré, dans la mesure où la conductrice impliquée avait elle-même commis une importante faute de conduite, en coupant la route de la victime.

La Cour de cassation censure les juges du fond.

Dans un arrêt du 20 mai 2020 (pourvoi n° 19-14.663), elle rappelle qu’il résulte de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. 

En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.

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OBLIGATION DU GÉRANT DE DÉCLARER L’ÉTAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DANS UN DÉLAI DE 45 JOURS

Toute entreprise, personne physique ou société, en état de cessation des paiements doit déclarer au tribunal dans les 45 jours de sa survenance, sauf si l’entreprise demande, pendant ce délai, l’ouverture d’une procédure de conciliation. (Article L631-4 du code de commerce)

L’état de cessation des paiements se caractérise par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.

Cet état de cessation des paiements intervient lorsque l’entreprise n’a plus de trésorerie après notamment une baisse d’activité, un résultat net négatif, baisse de trésorerie, des retards de paiement des clients …

Cette obligation de déclarer l’état de cessation le plus tôt possible est déterminante en ce qu’elle conditionne le placement de l’entreprise en difficulté en redressement ou liquidation judiciaire.

L’entreprise sera alors encadrée judiciaire et le jugement d’ouverture fixera la date de cessation de paiement et délimitera la période suspecte. 

Le tribunal est saisi de l’état de cessation des paiements à l’initiative du débiteur ou de l’un de ses créanciers ou encore du Parquet. 

Lorsque le gérant prend cette initiative, elle est lourde de conséquence et l’impact psychologique important, d’ou la mise en place de cellule de soutien psychologique à l’image de la cellule APESA.

A défaut de satisfaire à cette obligation dans le délai imparti, le gérant s’expose à plusieurs sanctions :

Des sanctions pécuniaires, en cas d’action en comblement de passif, si le tribunal juge que ce retard dans la déclaration de cessation des paiements est imputable au gérant et que celle-ci a eu un impact sur l’insuffisance d’actif ; (article L651-2 du Code de Commerce)

Au prononcé d’une interdiction de gérer, d’administrer ou de contrôler directement ou directement une entreprise commerciale ou artisanale (article L653-8 du Code de Commerce)

La Cour de Cassation admet que ce retard dans la déclaration de cessation des paiements est constitutif d’une faute de gestion imputable au gérant. (Cass. com., 13 novembre 2007)

La Cour de cassation a confirmé la condamnation du gérant à une interdiction de gérer pendant 4 ans. En effet, elle a constaté, d’une part, que le gérant avait connaissance de l’accumulation des dettes sociales, et d’autre part, que le retard de déclaration avait conduit à une augmentation notable du passif de la société. (Cassation commerciale, 12 juin 2019, n° 17-23176)

Attention donc à la déclaration tardive de la cessation des paiements !

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HAMEÇONNAGE ET CARTE DE PAIEMENT

L’utilisateur d’un service de paiement qui communique les données personnelles de ce dispositif de sécurité en réponse à un courriel qui contient des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance, peu important qu’il soit, ou non, de bonne foi commet une négligence grave qui en conséquence exclut la responsabilité de la banque.

Le titulaire de la carte de paiement doit payer dans ce cas les dépenses engagées par le fraudeur sans recours contre la banque.

Cour de cassation, 1er juillet 2020 (pourvoi n° 18-21.487),

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NULLITE DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE EN CAS DE PRESSION MORALE

La Cour de cassation vient de rappeler que :

Si l’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.

La Cour de Cassation a estimé que l’employeur avait fait pression sur la salariée dont la compétence n’avait auparavant jamais été mise en cause en lui délivrant deux avertissements successifs et injustifiés, qu’il l’avait dévalorisée et avait dégradé ses conditions de travail, ce qui avait eu des conséquences sur son état de santé, et qu’il l’avait incitée, par les pressions ainsi exercées, à accepter la voie de la rupture conventionnelle, et que par conséquent le consentement de la salariée avait été vicié.

La rupture est donc nulle.

Il convient impérativement d’apprécier le contexte de la relation de travail avant de mettre place la rupture conventionnelle. Un outil jugé souvent très (trop) simple par l’employeur aux effets qui peuvent être dévastateurs …

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MESSAGERIE PROFESSIONNELLE : L’EMPLOYEUR A LE DROIT D’Y ACCEDER

L’employeur peut prendre connaissance de messages électroniques échangés à l’aide de l’outil informatique qu’il a mis à la disposition du salarié pour les besoins de son travail, provenant d’une boîte à lettre électronique professionnelle et n’ayant pas été identifiés comme personnels. 

Ayant constaté que les messages échangés avec une collègue comportaient d’une part des propos insultants et dégradants envers des supérieurs et subordonnés, et d’autre part de nombreuses critiques sur l’organisation, la stratégie et les méthodes de l’entreprise, et retenu que ces messages, qui étaient en rapport avec l’activité professionnelle, ne revêtaient pas un caractère privé, la cour d’appel a fait ressortir qu’ils pouvaient être invoqués au soutien d’une procédure disciplinaire contre le salarié dont elle a relevé le comportement déloyal (Cass. soc. 9-9-2020 n° 18-20.489 F-D).

Tout message envoyé ou reçu depuis la messagerie professionnel est supposé avoir un caractère professionnel, l’employeur peut donc lire ces messages sauf à ce que ceux-ci soient clairement identifiés comme étant personnel. 

Pensez donc à renseigner dans l’objet de votre correspondance la mention « PRIVE » ou « PERSONNEL » lorsque vous désirez que celle-ci reste privée. L’employeur devra alors respecter le privé de votre correspondance, sous peine de s’exposer à des sanctions pénales.

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