L’utilisateur d’un service de paiement qui communique les données personnelles de ce dispositif de sécurité en réponse à un courriel qui contient des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance, peu important qu’il soit, ou non, de bonne foi commet une négligence grave qui en conséquence exclut la responsabilité de la banque.
Le titulaire de la carte de paiement doit payer dans ce cas les dépenses engagées par le fraudeur sans recours contre la banque.
Cour de cassation, 1er juillet 2020 (pourvoi n° 18-21.487),
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