Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, le juge doit-il prendre en compte le comportement de chaque conducteur pour fixer l’indemnisation de la victime ?
Un cyclomotoriste a été victime d’un accident mortel de la circulation. Sa veuve, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants, a assigné la conductrice du véhicule impliqué dans l’accident, ainsi que son assureur, pour obtenir la réparation de leur préjudice.
La cour d’appel de Bastia les a condamnés solidairement à indemniser les requérants de toutes les conséquences dommageables de l’accident.
Les juges du fond ont relevé qu’au moment de la collision, la victime circulait à motocyclette à une vitesse comprise entre 85 et 103 km/h, alors qu’à cet endroit la vitesse maximale autorisée était de 70 km/h. Ils ont cependant retenu que le rôle causal de la vitesse excessive dans la réalisation du dommage n’était pas démontré, dans la mesure où la conductrice impliquée avait elle-même commis une importante faute de conduite, en coupant la route de la victime.
La Cour de cassation censure les juges du fond.
Dans un arrêt du 20 mai 2020 (pourvoi n° 19-14.663), elle rappelle qu’il résulte de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
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