Lorsqu’un acquéreur souhaite engager une procédure en référé expertise, il doit se garder d’être particulièrement réactif pour introduire l’action au fond, une fois le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Sur ce sujet, la première et la troisième chambre civile de la Cour de Cassation s’opposent.
La première considère que le délai de deux ans pour agir sur le fondement de la garantie des vices cachés n’est pas un délai de forclusion.
Autrement dit, il s’agit pour la première chambre civile d’un délai de prescription qui pourra être suspendu dès lors que le juge rend une ordonnance de référé.
Au contraire de la troisième chambre civile qui a une nouvelle fois rappelé dans un arrêt très commenté du 5 janvier 2022 que l’action en garantie des vices cachés doit être introduite par l’acquéreur dans un délai de deux ans suivant la découverte du vice.
Ce délai biennal est un délai de forclusion pour la troisième chambre.
Cette position implique que le délai de forclusion sera interrompu par l’assignation en référé-expertise jusqu’à l’ordonnance qui désigne un expert judiciaire mais recommencera à courir si aucun acte interruptif n’est intervenu dans les deux ans.
Il est donc essentiel de retenir que le délai de forclusion ne sera pas suspendu pendant les opérations d’expertise et d’autre part que l’effet interruptif du délai de prescription aux actions sera inapplicable.
En définitive, l’acquéreur sera bien avisé d’assigner au fond dans les deux ans à compter de l’ordonnance de référé sous peine de se voir opposer par la partie adverse la forclusion de son action.
L’Assemblée plénière devra nécessairement trancher cette discordance pour assurer une meilleure lisibilité aux avocats de cette action.